P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
10.5.3. Les produits d’eau douce entreposés dans l’entrepôt frigorifique doivent être regroupés en lots et chaque lot doit porter une étiquette d’entrepôt indiquant la date de réception ainsi que le numéro du lot correspondant aux entrées des registres tenus par l’entreposeur conformément aux articles 2.2.5 et 2.2.6.
D. 1305-93, a. 28.